L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
197. Le blindage des murs, du plancher, du plafond, des portes et des fenêtres d’un laboratoire d’imagerie médicale générale ou de radiologie diagnostique spécifique doit constituer une protection ininterrompue.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 197; D. 670-2017, a. 10.
197. Le blindage des murs, du plancher, du plafond, des portes et des fenêtres d’un laboratoire de radiologie diagnostique doit constituer une protection ininterrompue.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 197.